Les taxes communales sont établies en vertu de règlement communaux et, dans le respect de normes supérieures, notamment du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD).
Le CDLD prévoit le mode d’établissement de la taxe communale et les premières démarches de la procédure de recouvrement, notamment celles précédant l’intervention de l’huissier. Pour le surplus, qui constitue la part la plus importante des normes régissant le recouvrement de la taxes communales, le CDLD renvoyait explicitement à des dispositions du Code des impôts sur les revenus (CIR) et de son arrêté d’exécution (AR/CIR).
Or, les dispositions relatives au recouvrement qui étaient présentes dans le CIR et l’AR/CIR sont désormais abrogées. Elles sont remplacées par des dispositions du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (CRFNF) qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
Cela étant, la Région wallonne a modifié le CDLD pour permettre le recouvrement sur base du CRFNF (voy. l’art. L3321-12 du CDLD tel que modifié par l’art. 17 du Décret du Parlement wallon du 19 décembre 2019 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2020 (M.B., 31 décembre 2019, en vigueur le 1er janvier 2020).
Concrètement, les taxes communales enrôlées avant 2020 devaient également se voir appliquer les dispositions transitoires du CRFNF lors de son entrée en vigueur puisque les articles du CRFNF devait s’appliquer aux créances communales par le truchement du CDLD.
Ainsi, les rôles déjà rendus exécutoires et qui reprennent comme base légale le CIR, restent valables après la date d’entrée en vigueur du CRFNF car les anciennes dispositions survivent pour ces taxes en vertu de l’article 138, 5°, de la loi du 13 avril 2019 introduisant le CRFNF (voy. le projet de loi du 17 février 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, Ch. représ., sess. 2018/2019, doc. n° 3625/001, p. 136).
À ce sujet, un article du 6 janvier 2020 de l’Union des Villes et Communes mentionne que « Le Code de recouvrement ainsi que ces nouvelles dispositions du CDLD sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020. Conformément à l’article 138, 6° (sic), de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code de recouvrement, ces nouvelles règles ne sont cependant pas applicables aux créances fiscales reprises dans un rôle rendu exécutoire avant cette date. Autrement dit, le recouvrement des taxes enrôlées par le collège communal jusqu’au 31 décembre 2019 se fera conformément aux anciennes règles du CIR92. Toutefois, s’agissant du nouvel article L3321-8bis, à défaut de disposition transitoire particulière, il est applicable immédiatement, tant aux taxes enrôlées précédemment, que – forcément – à celles qui le seront à l’avenir ». (http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,8527.htm)
Pour les taxes communales qui seront enrôlées et rendues exécutoires à partir du 1er janvier 2020, le CRFNF s’appliquera. Ainsi, tout règlement-taxe communal qui fait référence au CIR a dû être modifié afin de remplacer les mentions relatives au CIR par celui du CRFNF.
Une modification substantielle de la procédure de recouvrement doit être soulignée. Il s’agit de la réintroduction, dans la procédure de recouvrement, du rappel par recommandé envoyé par l’autorité communale au contribuable en cas de non-paiement à l’échéance. En effet, l’article 298 CIR avait été modifié par une loi du 20 février 2017 afin de supprimer la voie du courrier recommandé ; un rappel par courrier ordinaire suffisait. La volonté du législateur était de permettre au fisc de faire des économies considérables (proposition de loi du 26 juin 2015, Ch. représ., sess. 2014-2015, doc. 1186/001, p. 1).
L’envoi du dernier rappel par recommandé n’a pas été prévu à l’article 13 du CRFNF, lequel reprend la possibilité d’un envoi de la sommation de payer par courrier ordinaire tel que cela était prévu par l’ancien article 298 CIR.
La Région wallonne souhaitant la voie du courrier recommandé pour l’ultime rappel de paiement, le CDLD a donc été modifié par l’ajout d’un nouvel article L3321-8bis.
En effet, pour l’autorité régionale, le rappel étant la dernière démarche amiable, son envoi par recommandé a pour objet de permettre de clarifier la situation tant pour les acteurs de la fiscalité locale que pour les redevables (Projet de décret du 28 novembre 2019, exposé particulier afférent aux compétences du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Parl. wal., sess. 2019-2020, dossier 81 N° 1, annexe 7, pp. 7-8).
Il est noter que les frais postaux de ce rappel pourront être mis à charge du redevable.